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Résolution d’une arnaque au faux conseiller bancaire

L’arnaque au faux conseiller bancaire n’en finit pas de faire des ravages. Le scenario est toujours le même, la conséquence aussi avec des débits frauduleux sur le compte bancaire de la victime. Avec l’aide de son conseiller litige, l’un de nos adhérents a obtenu gain de cause auprès de la banque. 

Monsieur C. a reçu un appel d’une personne se présentant comme membre du personnel du service fraude du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB). Cette personne l’a informé que des transactions suspectes liées à sa carte bancaire avaient été repérées et qu’elle allait l’accompagner dans la procédure de régularisation. Cette personne était en possession de l’ensemble des informations bancaires mais aussi personnelles de notre adhérent (qui n’a pas communiqué ses identifiants) et s’exprimait de la même manière qu’un conseiller bancaire aurait pu le faire. Très rapidement après cet échange, Monsieur C. s’est aperçu de la présence de débits récents sur son compte qui ne sont pas de son faite. Il contacte sa banque afin de bloquer sa carte par mise en opposition.

Le total des deux prélèvements frauduleux se monte à 8 186,62 €. Monsieur C. fait une réclamation auprès de sa banque et demande le remboursement tel que le prévoit l’article 133-18 du Code monétaire et financier. Celle-ci lui oppose une fin de non-recevoir.

Monsieur C. se tourne alors vers notre association locale UFC-Que Choisir de Paris pour l’aider à obtenir gain de cause.

Son conseiller litige rappelle à la banque l’article 32 du RGPD qui est venu imposer le renforcement des mesures et règles de sécurité mises en place par les banques pour la collecte et le stockage de ces données. Or il semble indéniable que ces règles n’ont pas été respectées.

Il tient la banque juridiquement responsable du préjudice financier subi par son client en se fondant sur :

  • l’article L133-18 et -23 du Code monétaire et financier et rappelle que la négligence du client ne peut être invoquée sans preuve. Monsieur C. n’a en l’occurrence donné ni code, ni identifiants.
  • l’article L561-1 du Code Monétaire et Financier qui implique pour les établissements bancaire une obligation de contrôle, de conseil et de vigilance des opérations bancaires réalisées sur les comptes de ses clients.

Au vu des faits et éléments exposés, le conseiller litige demande le remboursement des sommes extorquées en outrepassant votre système de sécurité à savoir une somme totale de 8 186,62 euros.

  • Le conseiller litiges demande au CMB de rembourser à Monsieur C. les sommes extorquées en outrepassant son système de sécurité car force est donc de constater qu’une faille de sécurité dans la base de données du CMB a conduit à la fuite des données bancaires des clients et permis la réalisation de fraudes.

Avant de procéder au remboursement, le Crédit Mutuel de Bretagne réclame à Monsieur C. un mandant donnant à notre association UFC-Que Choisir de Paris, la gestion du dossier. Une fois, la chose faite, la banque a remboursé l’intégralité de la somme frauduleusement débitée.

Il aura fallu 7 mois pour clore avec succès ce dossier.