Malfaçons de volets – L’adhérente n’a pas été obligée de régler la facture
Malgré les mises en demeure de l’artisan, notre adhérente n’a pas été obligée de régler les 3000 euros qui lui restaient à payer pour la pose de volets qui comportaient des défauts.
Madame L. s’est rendue chez un artisan pour la pose de volets. Un devis a été établi avec un acompte de 600 euros versé.
Après la pose, notre adhérente a constaté que certains de ces volets comportaient des défauts du fait de mauvaises prises de mesure et d’une négligence. De nouveaux volets sont posés mais comportent toujours des défauts. Madame L. n’a donc pas voulu payé le reste du montant (soit 3000 euros).
L’UFC Que Choisir a envoyé une lettre argumentée à l’avocat de la société en faisant copie à cette société. Nous avons argué tout d’abord du fait que la société a une obligation de résultat vis à vis du client qui lui impose de fournir une prestation de service et un bien conforme à ce qui était prévu dans le devis et dans les délais indiqués. A ce titre, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le cas de force majeur est défini comme un événement imprévisible, irrésistible (insurmontable) et échappant au contrôle des personnes concernées. Dans cette affaire, l’artisan ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la force majeur, notamment lorsqu’il a constaté l’entourage des fenêtres en plâtre. Nous lui avons rappelé qu’il était de son devoir de professionnel de vérifier de telles informations pour livrer au mieux les produits.
D’autre part, nous avons argué de la garantie légale de parfait achèvement ce qui signifie que la société est responsable du parfait achèvement de l’ouvrage pendant une période d’un an à compter de la réception des travaux. Cette garantie couvre toutes les malfaçons constatées dans ce délai. (Article 1792-6 du code civil).
En conséquence, nous avons demandé à la société de ne plus adresser de mises en demeure de règlement à Madame L. et de lui accorder en réparation du préjudice subi les 3000 euros retenus par elle.
L’avocat nous a répondu en acceptant la proposition. Notre adhérente n’a donc pas été obligée de régler le reliquat de la facture.