UFC-Que Choisir de Paris

Détérioration d’une poussette au cours d’un voyage aérien

RESPONSABILITÉ DE L’ASSURANCE AXA DE LA CARTE BANCAIRE DU PASSAGER

Lors d’un trajet aérien Hong-Kong/Paris sur un vol AIR/France, la poussette utilisée par l’enfant de Monsieur X.., enregistrée comme bagage et placée en soute, lui a été restituée complètement endommagée et inutilisable.

Monsieur X…ayant, dès son arrivée, effectué une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie AIR France, cette dernière l’a indemnisé d’un montant de 300,00 €, en tenant compte de la vétusté et de l’utilisation de la poussette depuis 7 ans.

La poussette étant irréparable et le modèle n’existant plus, Monsieur X… a dû acheter un modèle équivalent pour la somme de 1.059,00€.

Par ailleurs, ayant réglé son voyage par carte bancaire, Monsieur X… a saisi CWI DISTRIBUTION service carte visa, intermédiaire l’ayant assuré auprès d’AXA, pour la mise en jeu de la garantie « Perte, Vol ou détérioration de Bagages » afin d’obtenir un complément d’indemnisation.

Après des relances auprès de cet organisme, celui-ci répond que « Conformément à la définition de Bagages, seuls sont couverts les valises, malles, sacs de voyage ainsi que leur contenu, pour autant qu’il s’agisse de vêtements, d’effets, d’objets personnels… (cf. définition dans la Notice d’Information ».

Attestant que la Compagnie Air France considère que la poussette était bien enregistrée en tant que « bagage » Monsieur X… a demandé la médiation de notre association locale UFC-QUE-CHOISIR.

Nous avons rappelé à CWI DISTRIBUTION service carte visa que d’une part, la poussette est bien un « bagage » comme le reconnait Air France, et que par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, aucune information n’avait été communiquée à Monsieur X…, concernant la définition précise de « bagage ».

CWI DISTRIBUTION service carte visa, n’invoquant plus, dans un second courrier la notion de « bagage », fonde sa nouvelle étude de prise en compte de l’indemnisation demandée, par la production par Monsieur X…, de « la facture d’achat de la valise ».

Considérant qu’en réalité, CWI DISTRIBUTION service carte visa n’avait pas l’intention de régler le litige, Monsieur X…, l’a assignée auprès du Tribunal d’Instance d’Antony.

AXA France IARD, Assurance dont CWI DISTRIBUTION est le courtier, est présente en intervention volontaire et demande sa mise hors de cause pour les motifs suivants :

« – Aux termes du contrat, une poussette n’entre pas dans la définition du bagage garanti par le contrat,

– la poussette n’est plus de « première jeunesse » et la valeur de remboursement est donc nulle

– enfin il y a lieu de condamner Monsieur X… au paiement de la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ».

Manifestement les demandes de la défense confirment bien ses valeurs, dans un des paragraphes de ses conclusions qui mentionne « qu’une compagnie d’assurance ne peut prémunir contre les conséquences de tous les risques imaginables, tous les accidents possibles et tous les malheurs du monde » !!!

Alors le client de cette assurance n’est utile qu’à payer son adhésion, sans demander si elle sert à couvrir un risque ?

Dans cette affaire, heureusement la Justice veille équitablement :

AXA France IARD est condamnée à indemniser monsieur X…, en principal, à la somme de 200,64€, la condamne à 150,00€ pour résistance abusive, à 150,00€ au titre de l’article700, à une astreinte de 10,00€ par jour de retard après le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et aux entiers dépens.

Notre Association reste en veille sur ces litiges liés à l’assurance contractée lors de l’achat d’une carte bancaire.

2 février 2018